A-29.011, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
43.1. Aux fins de l’application de l’article 41, la rémunération d’un prestataire est répartie de la manière suivante:
1°  la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis;
2°  la rémunération versée sans que ne soient fournis des services ou sans égard aux services rendus est répartie sur la période pour laquelle elle est payable;
3°  la rémunération versée qui provient d’une commission est répartie de la façon suivante:
i.  si elle résulte d’une opération, sur la semaine pendant laquelle l’opération a eu lieu;
ii.  sur la période où ont été fournis les services qui y ont donné lieu;
iii.  sur la période pour laquelle la rémunération est payable dans les autres cas;
4°  la rémunération versée pour des congés, incluant les vacances et les jours fériés, est répartie de la façon suivante:
i.  si elle est attribuable à une période déterminée, sur cette période;
ii.  si elle est versée sous la forme d’une somme forfaitaire sans égard à une période déterminée, sur la période pour laquelle elle est payable;
5°  les indemnités de remplacement de revenu prévues aux paragraphes 3 à 4.1 de l’article 42 sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payables, à l’exception de celles qui sont versées à la suite de la réalisation d’un droit, lesquelles sont réparties sur la période pour laquelle elles sont attribuables;
6°  toute autre rémunération versée est répartie de la façon suivante:
i.  sur la période pour laquelle elle est payable;
ii.  si elle n’est pas attribuable à une période, sur la semaine au cours de laquelle elle est versée;
iii.  si elle résulte d’une opération, sur la semaine pendant laquelle l’opération a eu lieu.
Lorsque la période pour laquelle la rémunération est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours visés au cours de chacune de ces semaines sur le nombre de jours visés au cours de cette période.
D. 841-2007, a. 9.